摩纳哥个人数据保护局《第2026-17号决议——关于实施2024年12月3日第1.565号个人数据保护法第83至85条(视频监控处理)的部令草案的意见》
简称:摩纳哥 APDP 第2026-17号决议
法规简介
摩纳哥个人数据保护局(APDP)于2026年9月16日通过第2026-17号决议,就摩纳哥国务部长2026年7月20日提交的《实施2024年12月3日第1.565号个人数据保护法第83至85条的部令草案》出具意见。第1.565号法第86条规定,其第七章第四节「视频监控相关处理」的实施细则由部令(Arrêté Ministériel)定义,本次部令草案即为此配套实施规范。决议同时援引2025年7月10日第11.327号君主条例(第1.565号法实施条例)与2025年7月14日第2025-361号部令(该法第35条实施)。这是摩纳哥在2024年全面修订个人数据保护法后,视频监控这一高敏感场景实施细则落地过程中的监管意见,对在摩纳哥设置视频监控系统的企业判断合规边界有直接参考价值。
1
Délibération n° 2026-17 du 16 septembre 2026
de l’Autorité de Protection des Données Personnelles portant avis sur le projet
d’Arrêté Ministériel portant application des articles 83 à 85 de la Loi n° 1.565
du 3 décembre 2024 relative à la protection des données personnelles
Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ;
Vu la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection
des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son
Protocole d’amendement adopté par le Comité des Ministres le 18 mai 2018 ;
Vu la Loi n° 1. 565 du 3 décembre 2024 relative à la p rotection des données
personnelles ;
Vu la Loi n° 1.566 du 3 décembre 2024 portant app robation et ratification
du Protocole d’amendement à la Convention 108 pour la protection des personnes à l’égard
du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la Loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la
préservation de la sécurité nationale ;
Vu la délibération n° 202 0-151 du 4 novembre 2020 de la Commission de Contrôle
des Informations Nominatives portant avis sur le p rojet de Loi relative à la protection des
données personnelles ;
Vu la délibération n° 202 1-260 du 1er décembre 2021 de la Commission de Contrôle
des Informations Nominatives portant avis sur le projet de Loi relative à la protection des
données personnelles ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 11.327 du 10 juillet 2025 portant application
de la Loi n° 1.565 du 3 décembre 2024 relative à la protection des données personnelles ;
Vu l’Arrêté Ministériel n° 2025-361 du 14 juillet 2025 portant application de l'a rticle 35
de la Loi n° 1.565 du 3 décembre 2024 relative à la protection des données personnelles ;
2
Vu la saisine du Ministre d’Etat en date du 20 juillet 2026 concernant le projet d’Arrêté
Ministériel portant application des articles 83 à 85 de la Loi n° 1.565 du 3 décembre 2024
relative à la protection des données personnelles.
L’Autorité de Protection des Données Personnelles,
Préambule
L’article 86 de la Loi n° 1.565 du 3 décembre 2024 relative à la protection des
données personnelles dispose que les modalités d’application de la Section IV de son
Chapitre VII dédiée au x traitements relatifs à la vidéosurveillance sont définies par Arrêté
Ministériel.
L’APDP est ainsi saisie par le Ministre d’Etat , en date du 20 juillet 2026 , du projet
d’Arrêté Ministériel dont s’agit, en appelant l’attention de l’Autorité « sur le fait que de très
nombreux utilisateurs [doivent] fonder actuellement leurs demandes sur ce texte » et la
sollicitant donc de rendre son avis « aussitôt que possible », car son examen « devrait
intervenir dans des conditions de célérité à même de répondre à une exigence de sécurité
juridique de leur situation au regard du cadre légal applicable ».
Afin que la présente analyse soit la plus claire possible, il convient de rappeler au
préalable la substance des avis n° 2020 -151 et n° 2021-260 rendus par la Commission de
Contrôle des Informations Nominatives (CCIN) sur le projet de Loi ayant conduit à l’adoption
de la Loi n° 1.565, susvisée, relativement à la section IV du Chapitre VII, précitée.
Ces derniers exposaient qu’introduire une section ayant pour objet l a
vidéosurveillance au sein de la Loi relative à la protection des données personnelles
s’apparentait à une sorte de cavalier législatif venant vainement réparer les difficultés
juridiques créées par l’article 5 de la Loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures
relatives à la préservation de la sécurité nationale, qui encadre la vidéoprotection.
En effet, les dispositions créées par le législateur concernant la vidéosurv eillance et
la vidéoprotection contiennent toutes les deux un régime d’autorisation délivrée par le
Ministre d’Etat permettant aux récipiendaires de filmer une même catégorie de lieu x : les
lieux ouverts au public. Dans ce contexte, comment notamment différencier des lieux ouverts
au public relevant de la vidéoprotection ou de la vidéosurveillance ?
Ainsi, la CCIN expliquait que l’article 5 de la Loi n° 1.430, susvisé, devait seul régir
l’utilisation de dispositifs vidéo qui permettent de filmer la voie publique ou les lieux ouverts
au public. L’autorisation du Ministre d’Etat prévu e à l’alinéa 5 de cet article aurait donc dû
être étendue aux personnes privées , sans qu’il n’y ait besoin d’introduire une procédure
spécifique au sein de la Loi relative à la p rotection des données personnelles. Toute autre
solution est porteuse de risques juridiques dont l’APDP constate régulièrement la réalité.
Dans ce contexte textuel alambiqué (et qui le sera d’autant plus en cas de vote de la
Loi sur l’identification biom étrique à distance qui viendrait régir la matière par le biais d’un
troisième texte différent ), l’APDP va s’attacher dans une première partie à expliquer les
problématiques de fond qui demeureront après l’ entrée en vigueur de l’Arrêté Ministériel
projeté a vant d’analyser plus précisément ce dernier article par article dans une seconde
partie.
3
Titre I : Sur les objectifs recherchés par la délivrance d’une autorisation par le Ministre
d’Etat et la déclaration à effectuer auprès de l’APDP
A) Un régime d’autorisation par le Ministre d’Etat à la portée non ou mal définie
En matière de lieux ou établissements ouverts au public en France, et plus
particulièrement pour permettre de filmer les abords immédiats d’un commerce sur la voie
publique, les autorités publiques compétentes délivrent l’autorisation de filmer ces lieux.
Un avis est rendu au représentant de l'Etat dans le département, ou à Paris au préfet
de police, par une commission départementale de vidéoprotection présidée par un magistrat
honoraire ou, à défaut, une personnalité qualifiée , sur les demandes d'autorisation de
systèmes de vidéoprotection . Cette commission exerce également un contrôle sur les
conditions de fonctionnement des systèmes autorisés , dont la mise en œuvre entre dans le
champ d’appli cation du RGPD et des prérogatives de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL).
La commission départementale éclaire donc de manière indépendante le pouvoir
exécutif quant à la proportionnalité du système de vidéoprotection envisagé par un
demandeur afin que celui-ci puisse donner son autorisation relativement à son déploiement.
C’est pour cette raison que la CCIN souhaitait qu ’un régime d’autorisation auprès de
l’Autorité subsiste en matière de vidéosurveillance /vidéoprotection, afin qu e l’ organisme
indépendant en charge du contrôle apprécie a priori le caractère proportionné au
regard du respect des droits et libertés fondamentaux des personnes concernées.
Dans la procédure prévue au sein de l’Arrêté Ministériel monégasque projeté, les
demandeurs constituent un dossier dans l’esprit de ceux qu’élaborent les demandeurs
français aux Préfets et l’article 7 projeté laisse ainsi entendre que l’autorisation délivrée par
le Ministre se fondera sur une appréciation de la proportionnalité du dispositif car ce dernier
devra prendre « en considération, notamment (…) les lieux couverts par le système de
vidéosurveillance ».
Cette potentielle analyse de proportionnalité par la DSP peut poser difficulté car :
- Ayant un intérêt au développement de l’ installation de c améras, qui pourraient
in fine être interconnectées avec son propre système, il est peu probable que la DSP
restreigne un plan d’ implantation proposé par un demandeur . Voire, elle pourrait en
demander le renforcement, comme la CCIN a pu quelque s fois le constater par le
passé ;
- La DSP, à l’inverse de la commission départementale de vidéoprotection, de la CNIL,
ou de l’APDP, ne dispose pas en son sein de personnels qualifiés en la matière, ni de
magistrats ;
- En cas de demandes formulées par la DSP vis -à-vis d’un système (ou d’absence de
demandes), le contrôle sera in fine effectué par l’APDP qui pourrait avoir une
appréciation différente de la situation , ce qui fait courir un risque juridique au
demandeur et met la DSP en porte-à-faux. Il est à cet égard rappelé au dernier alinéa
de l’article 7 que « L’autorisation du Ministre d’Etat ne dispense pas le responsable
du traitement de respecter les dispositions de la Loi n° 1.565
du 3 décembre 2024, susmentionnée, dont le contrôle relève de la compétence de
l’autorité de protection conformément à l’article 37 de ladite Loi » ;
- Les éventuelles analyses d’impact à produire lorsque les conditions fixées par l’Arrêté
Ministériel n° 2025 -361, susvisé, sont légalement réunies, ne font pas partie des
éléments à communiquer lors de la constitution du dossier ;
4
- Il n’est pas prévu que la DSP puisse formuler des préconisations que le responsable
du traitement doive respecter (qualité des personnes ayant accès au traitement,
sécurité du traitement mis en œuvre, etc.), ni qu’elle puisse le cas échéant contrôler
la mise en œuvre de ces préconisations ;
- Le retrait d’autorisation n’est pas prévu.
Enfin, l’APDP relève que l’autorisation délivrée par le Ministre d’Etat est illimitée dans
le temps alors qu’ell e est fixée à 5 ans pour les Autorités publiques visées à l’article 5
de la Loi n° 1.430 , en raison de son Arrêté Ministériel d’application . Ainsi, les Autorités
publiques qui assurent la permanence de la surveillance des voies publiques sont censées
renouveler leurs demandes d’autorisation tous les 5 ans, tandis que les systèmes des
responsables du traitement relevant du champ d’application de la Loi n° 1.565 bénéficient
d’une autorisation illimitée et dont les conditions d e retrait n’ont pas été prévues. Or, cette
autorisation quinquennale monégasque, issue des dispositions françaises en la matière,
concernent pourtant les traitements qui trouveraient en Principauté application en vertu
de la Loi n° 1.565.
Ces éléments conduisent à interroger la pertin ence et la portée du régime
d’autorisation envisagé.
B) Un régime de déclaration à l’APDP qui ne nécessite pas un encadrement pa r
Arrêté Ministériel
L’Arrêté Ministériel projeté prévoit notamment dans son article 10 les modalités de
transmission de l’info rmation portée à l’APDP quand un responsable d u traitement déploie
un système de vidéosurveillance installé dans des lieux non ouverts au public , ainsi que son
contenu, dont l’Autorité adresse un récépissé dans un délai de dix jours à compter
de la réception.
A titre liminaire, l’APDP rappelle ne pas avoir sollicité des rédacteurs de la Loi qu’ils
intègrent la communication d’une telle information de la part des responsables du traitement,
car cela leur rend les choses plus compliquées lorsqu’ils déploient un système de
vidéosurveillance qui concerne à la fois des lieux ouverts et non ouverts au publics . Ils
doivent additionner les formalités, ce qui va à l’encontre de l’objectif recherché par l’adoption
de la Loi n° 1.565.
Le potentiel intérêt de cette information est à cet égard limité, en ce qu’il permet à
l’APDP, en accusant réception du dossier , de rappeler les grands principes directeurs de la
vidéosurveillance, voire, si le responsable du traitement a donné beaucoup de détails et que
certains éléme nts semblent non conformes, d’éventuellement permettre à son Président
d’utiliser une mesure correctrice.
En tout état de cause, l’APDP met déjà à disposition des déclarants depuis près de
deux ans un formulaire et elle entend en gérer l’instruction par le biais de son règlement
intérieur. Si l’article devait être maintenu, l’APDP souhaite que le délai de 10 jours qu ’il est
envisagé de lui fixer pour accuser réception de la déclaration soit supprimé car ce délai ne lui
permet pas d’échanger avec le délégué à la protection des données ou avec le responsable
du traitement si une problématique émergeait de la déclaration , ce qui est dans les faits très
souvent le cas.
Titre II : Sur le contenu de l’Arrêté Ministériel
En liminaire l’APDP considère que le p rojet d’Arrêté Ministériel devrait être enrichi de
la précision selon laquelle les dispositifs de vidéosurveillance ne peuvent être exploités qu’à
5
des fins de sécurité des personnes et des biens en lien avec des risques d’agression ou de
vol.
En effet e lle est fréquemment contactée par des responsables de traitement qui
souhaitent utiliser les caméras pour lutter contre les incivilités aux interprétations extensives,
que ce soit dans des lieux ouverts ou public ou non.
Cette précision permettrait d’alerter les exploitants de ces systèmes sur les seuls cas
d’usages possibles de ces dispositifs et limiterait ainsi le risque qu’en cas de contrôle de
l’APDP ils soient sanctionnés pour de possibles détournements de finalité.
En tout état de cause la lutte contre les incivilités ne devrait pas être une justification
permettant l’installation de caméras filmant la voie publique.
Ce risque serait accru si l’Arrêté Ministériel maintenait la possibilité pour les
responsables du traitement d’avoir accès aux ima ges des caméras filmant les abords de
voies publiques (voir infra D).
A) Sur l’article 1er
A l’instar d u fonctionnement en cours lorsque la Loi n° 1.165 était en vigueur, la
demande d’autorisation est formée auprès du Directeur de la Sûreté Publique.
Il s emble toutefois s’inférer des dispositions de la Section IV du Chapitre VII
de la Loi n° 1.565 qu’un certain contrôle de légalité et de proportionnalité devra être effectué
vis-à-vis des demandes d’autorisation reçues, voire à demander certains aménagemen ts, ce
qui ne semble pas relever des missions de la DSP.
L’APDP s’interroge s’il ne serait pas plus opportun que les demandes d’autorisations
soient adressées directement au Ministre d’Etat, ou à défaut au Secrétariat du Département
de l’Intérieur.
B) Sur les articles 2 et 3
L’article 2 projeté précise le contenu obligatoire d’une demande d’autorisation
d’installation d’un système filmant un lieu ouvert au public tandis que l’article 3 encadre ce
qui doit être renseigné si le système filme « les abords d e voies publiques, d’espaces
ouverts au public ou à la circulation du public ».
L’APDP relève qu’il n’y a aucune exigence ou demande propre à vérifier la sécurité
du système de vidéosurveillance , ce qui devrait être pourtant requis , et encore plus lorsqu e
la vidéosurveillance est mise en œuvre en application du régime de l’article 3.
A titre d’exemple, l’Article R252 -3 du Code la Sécurité intérieure français
dispose que :
« La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier administratif
et technique comprenant :
1° Un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet au
regard des objectifs définis par le présent titre et les techniques mises en œuvre, eu égard à
la nature de l'activité exercée et aux risques d'agression o u de vol présentés par le lieu ou
l'établissement à protéger. Ce rapport peut se borner à un exposé succinct des finalités du
projet et des techniques mises en œuvre lorsque la demande porte sur l'installation d'un
6
système de vidéoprotection comportant moi ns de huit caméras dans un lieu ou
établissement ouvert au public ;
2° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique, un plan -masse
des lieux montrant les bâtiments du pétitionnaire et, le cas échéant, ceux appartenant à des
tiers qui se trouveraient dans le champ de vision des caméras, avec l'indication de leurs
accès et de leurs ouvertures ;
3° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique ou si le système
de vidéoprotection comporte au moins huit caméras, un plan de détail à une échelle
suffisante montrant le nombre et l'implantation des caméras ainsi que les zones couvertes
par celles-ci ;
4° Lorsque le système de vidéoprotection est mis en œuvre aux fins définies au
dernier alinéa de l'article L. 251 -2, le plan de détail prévu au 3° montre la zone couverte par
la ou les caméras dont le champ de vision doit être limité aux abords immédiats des
bâtiments et installations en cause ;
Une attestation de l'installateur certifiant que la ou les caméras sont déconnecté es
des caméras intérieures et que les images qu'elles enregistrent ne peuvent être
techniquement visionnées par le demandeur ou ses subordonnés est jointe à la demande.
Est de même jointe une copie du courrier adressé par le demandeur au maire en applicati on
du dernier alinéa de l'article L. 251-2 ;
5° La description du dispositif prévu pour la transmission, l'enregistrement
et le traitement des images ;
6° La description des mesures de sécurité qui seront prises pour la sauvegarde
et la protection des images éventuellement enregistrées ;
7° Les modalités de l'information du public ;
8° Le délai de conservation des images, s'il y a lieu, avec les justifications
nécessaires ;
9° La désignation du responsable de la maintenance s'il s'agit d'une personne ou d'un
service différent de la personne ou du service responsable du système ;
10° Les modalités du droit d'accès des personnes intéressées ;
11° La justification de la conformité du système de vidéoprotection aux normes
techniques prévues par le deuxi ème alinéa de l'article L. 252 -4. La certification de
l'installateur du système, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, tient
lieu, le cas échéant, de cette justification ;
12° Le cas échéant, l'engagement de conformité destiné à la Commission nationale
de l'informatique et des libertés en application de l'article R. 253-7.
Lorsque la demande est relative à l'installation d'un système de vidéoprotection
à l'intérieur d'un ensemble immobilier ou foncier complexe ou de grande dim ension, le plan
de masse et le plan de détail prévus aux 2° et 3° peuvent être remplacés par un plan du
périmètre d'installation du système, montrant l'espace susceptible d'être situé dans le champ
de vision d'une ou plusieurs caméras.
7
Lorsqu'une analyse d'impact relative à la protection des données à caractère
personnel a été rédigée, elle est jointe à la demande d'autorisation et remplace les pièces
prévues aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°.
L'autorité préfectorale peut demander au pétitionnaire de comp léter son dossier
lorsqu'une des pièces limitativement énumérées ci -dessus fait défaut. Elle lui délivre un
récépissé lors du dépôt du dossier complet ».
Par ailleurs, l’APDP s’interroge sur ce que sont ces « espaces ouverts au public ou
à la circulation du public » (notion présente à l’article 85 de la Loi n° 1.565) , qui ne sont en
toute logique pas la voie publique et se demande donc si le Gouvernement assimile les
galeries passantes comme par exemple celle du centre commercial de Fontvieille (reliée qu i
plus est à des ascenseurs publics), à des lieux faisant l’objet d’une attention particulière. Dès
lors,
si des restrictions d’accès doivent être faits relativement aux images filmant la voie publique
(cf. Titre II point D), doivent-elles également s’appliquer dans ces cas-là ? Pourtant l’exemple
des galeries commerciales comme lieu ouvert au public est expressément visé au sein du
formulaire de demande d’autorisation projeté, joint à la saisine, en lien uniquement avec le
régime commun de l’article 2 de l’Arrêté Ministériel.
L’APDP relève que ce cumul de notions voisines, floues et non définies apporte de
l’insécurité juridique aux responsables du traitement qui doivent déterminer le régime qui leur
est applicable.
C) Sur les articles 4 et 7 alinéa 2
L’article 4 projeté ainsi que l’article 7 alinéa 2 s’intéressent à la demande
d’autorisation formulée par un e entité disposant d’une autorisation délivrée par la CCIN
préalablement à l’entrée en vigueur de la Loi n° 1.565 et qui n’aurait pas modifi é son
système depuis.
L’APDP déduit des dispositions projetées que la légalité des systèmes
de vidéosurveillance mis en œuvre sous l’égide de l’ancienne Loi de protection des données
personnelles sera subordonnée à l’obtention d’une nouvelle autorisation du Ministre d’Etat.
Pour ce faire, les demandeurs devront à la fois fournir leurs coordonnées, et une
attestation sur l’honneur que le système de vidéosurveillance a été régulièrement mis en
œuvre avant l’entrée en vigueur de la Loi n° 1.565. A titre informatif, l ’APDP rappelle que la
véracité de ces déclarations serait vérifiable en consultant son site Internet qui contient les
délibérations de la CCIN portant autorisation desdits systèmes.
Toutefois, l’Autorité s’interroge relativement à ce mécanisme.
D’une part, l’article 7 alinéa 2 projeté dispose que « l’autorisation visée à l’article 4
est délivrée par le Ministre d’Etat en considération, notamment, des éléments suivants :
- Le système de vidéosurveillance a été régulièrement mis en œuvre avant l’entrée en
vigueur de la Loi n° 1.565 du 3 décembre 2024, susvisée ;
- Son exploitation se poursuit sans modification ».
L’adjonction du mot notamment étonne en ce qu’il laisse entendre qu’il puisse y avoir
d’autres critères, alors que les demandeurs ne constituent auc un dossier mais soumettent
uniquement une attestation sur l’honneur. En outre, cela laisse entendre qu’il pourrait y avoir
une appréciation différente du système que celle formulée par l’Autorité indépendante de
l’époque, la CCIN, ce qui pourrait poser les problèmes évoqués au I A de la présente
délibération.
8
Mais d’autre part, déliv rer une autorisation sur la base d’attestation sur l’honneur
relativement à des systèmes qui ne seraient plus aux standards attendus pose également un
problème de sécurité du traitement.
Aussi, l’APDP réitère que l’autorisation délivrée par le Ministre d’Etat devrait être
quinquennale et les systèmes régulièrement mis en œuvre avant le 3 décembre 2024
pourraient bénéficier d’une présomption de conformité de 5 ans à compter de cette date.
D) Pas de restrictions quant à la qualité des responsables d u traitement pouvant
filmer les abords immédiats de leurs locaux, ni de restrictions d’accès
à ces images
En ce qui concerne les systèmes filmant la voie publique - ce qui relève d’une
prérogative de puissance publique - les images ne devraient être consultables que par des
Autorités publiques légitimes en cas d’incident avéré, et en aucun cas par le responsable du
traitement. Aucune règle n’impose donc, que ce soit par la Loi ou l’Arrê té Ministériel
d’application, que les caméras filmant la voie publique soient déconnectées des caméras
installées à l'intérieur du lieu ouvert au public de manière à ce que le responsable ou ses
subordonnés ne puissent avoir accès aux images enregistrées p ar la ou les caméras filmant
une portion de la voie publique.
De même, s’il est prévu à l’article 7 du projet d’Arrêté Ministériel que l’autorisation est
délivrée en considération, notamment, des « raisons invoquées par le responsable du
traitement pour justifier l’installation d’un système de vidéosurveillance filmant les abords de
voies publiques, d’espaces ouverts au public ou à la circulations, les raisons invoquées par
le responsable du traitement (erreur matérielle de répétition) », il n’y a pas de r estriction à la
qualité du responsable du traitement qui peut s’en prévaloir, ni d’exigence de démontrer un
risque de vol ou d’agression.
Aussi, une telle demande pourrait théoriquement être formulée par un particulier ou
par un immeuble d’habitation, ce qui ne devrait pas être possible.
Il aurait été opportun que cette faculté soit réservée à une typologie de responsable
du traitement préalablement identifié, d’autant plus qu’il est difficile en Principauté, eu égard
au faible nombre d ’incidents enregistrés chaque année, de justifier de la nécessité de
disposer de caméras sur la voie publique.
A titre d’exemple, l’article L251-2 du Code de la Sécurité intérieure français, dernier
alinéa, dispose que « Après information du maire de la commune concernée et autorisation
des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie
publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords
immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particul ièrement exposés à des
risques d'agression ou de vol. Les conditions de mise en œuvre et le type de bâtiments et
installations concernés sont définis par décret en Conseil d'Etat » et l’article R251-2 du dudit
Code précise que « Sont concernés au titre du dernier alinéa de l'article L. 251 -2, lorsque
ces lieux sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol à raison
notamment de la nature des biens ou services vendus ou de la situation des bâtiments ou
installations :
- les lieux ouverts au public où se déroulent les opérations de vente de biens ou de
services ;
- les lieux où sont entreposés lesdits biens ou marchandises destinés à ces opérations
des ventes. »
9
En conclusion,
L’APDP estime que l’Arrêté Ministériel prévoit un cadre procédura l a minima
concernant les formalités des demandes d’autorisation en matière de vidéosurveillance.
Elle estime toutefois qu’il apparait nécessaire d’opérer une limitation quinquennale à
l’autorisation délivrée, qui doit également pouvoir être retirée par l ’Autorité de délivrance.
Une vérification des mesures de sécurité mises en place ainsi que des restrictions d’accès
aux images filmant la voie publique devraient également être prévues.
L’APDP constate enfin que l’Arrêté Ministériel projeté ne peut limit er les risques
juridiques auxquels les responsables du traitement sont confrontés , notamment lorsque des
notions non définies, tels que les « espaces ouverts au public ou à la circulation du public »,
sont concernées.
Tel est l’avis de l’Autorité de Protection des Données Personnelles
Le Président
Robert CHANAS
Délibération n° 2026-17 du 16 septembre 2026
de l’Autorité de Protection des Données Personnelles portant avis sur le projet
d’Arrêté Ministériel portant application des articles 83 à 85 de la Loi n° 1.565
du 3 décembre 2024 relative à la protection des données personnelles
Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ;
Vu la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection
des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son
Protocole d’amendement adopté par le Comité des Ministres le 18 mai 2018 ;
Vu la Loi n° 1. 565 du 3 décembre 2024 relative à la p rotection des données
personnelles ;
Vu la Loi n° 1.566 du 3 décembre 2024 portant app robation et ratification
du Protocole d’amendement à la Convention 108 pour la protection des personnes à l’égard
du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la Loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la
préservation de la sécurité nationale ;
Vu la délibération n° 202 0-151 du 4 novembre 2020 de la Commission de Contrôle
des Informations Nominatives portant avis sur le p rojet de Loi relative à la protection des
données personnelles ;
Vu la délibération n° 202 1-260 du 1er décembre 2021 de la Commission de Contrôle
des Informations Nominatives portant avis sur le projet de Loi relative à la protection des
données personnelles ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 11.327 du 10 juillet 2025 portant application
de la Loi n° 1.565 du 3 décembre 2024 relative à la protection des données personnelles ;
Vu l’Arrêté Ministériel n° 2025-361 du 14 juillet 2025 portant application de l'a rticle 35
de la Loi n° 1.565 du 3 décembre 2024 relative à la protection des données personnelles ;
2
Vu la saisine du Ministre d’Etat en date du 20 juillet 2026 concernant le projet d’Arrêté
Ministériel portant application des articles 83 à 85 de la Loi n° 1.565 du 3 décembre 2024
relative à la protection des données personnelles.
L’Autorité de Protection des Données Personnelles,
Préambule
L’article 86 de la Loi n° 1.565 du 3 décembre 2024 relative à la protection des
données personnelles dispose que les modalités d’application de la Section IV de son
Chapitre VII dédiée au x traitements relatifs à la vidéosurveillance sont définies par Arrêté
Ministériel.
L’APDP est ainsi saisie par le Ministre d’Etat , en date du 20 juillet 2026 , du projet
d’Arrêté Ministériel dont s’agit, en appelant l’attention de l’Autorité « sur le fait que de très
nombreux utilisateurs [doivent] fonder actuellement leurs demandes sur ce texte » et la
sollicitant donc de rendre son avis « aussitôt que possible », car son examen « devrait
intervenir dans des conditions de célérité à même de répondre à une exigence de sécurité
juridique de leur situation au regard du cadre légal applicable ».
Afin que la présente analyse soit la plus claire possible, il convient de rappeler au
préalable la substance des avis n° 2020 -151 et n° 2021-260 rendus par la Commission de
Contrôle des Informations Nominatives (CCIN) sur le projet de Loi ayant conduit à l’adoption
de la Loi n° 1.565, susvisée, relativement à la section IV du Chapitre VII, précitée.
Ces derniers exposaient qu’introduire une section ayant pour objet l a
vidéosurveillance au sein de la Loi relative à la protection des données personnelles
s’apparentait à une sorte de cavalier législatif venant vainement réparer les difficultés
juridiques créées par l’article 5 de la Loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures
relatives à la préservation de la sécurité nationale, qui encadre la vidéoprotection.
En effet, les dispositions créées par le législateur concernant la vidéosurv eillance et
la vidéoprotection contiennent toutes les deux un régime d’autorisation délivrée par le
Ministre d’Etat permettant aux récipiendaires de filmer une même catégorie de lieu x : les
lieux ouverts au public. Dans ce contexte, comment notamment différencier des lieux ouverts
au public relevant de la vidéoprotection ou de la vidéosurveillance ?
Ainsi, la CCIN expliquait que l’article 5 de la Loi n° 1.430, susvisé, devait seul régir
l’utilisation de dispositifs vidéo qui permettent de filmer la voie publique ou les lieux ouverts
au public. L’autorisation du Ministre d’Etat prévu e à l’alinéa 5 de cet article aurait donc dû
être étendue aux personnes privées , sans qu’il n’y ait besoin d’introduire une procédure
spécifique au sein de la Loi relative à la p rotection des données personnelles. Toute autre
solution est porteuse de risques juridiques dont l’APDP constate régulièrement la réalité.
Dans ce contexte textuel alambiqué (et qui le sera d’autant plus en cas de vote de la
Loi sur l’identification biom étrique à distance qui viendrait régir la matière par le biais d’un
troisième texte différent ), l’APDP va s’attacher dans une première partie à expliquer les
problématiques de fond qui demeureront après l’ entrée en vigueur de l’Arrêté Ministériel
projeté a vant d’analyser plus précisément ce dernier article par article dans une seconde
partie.
3
Titre I : Sur les objectifs recherchés par la délivrance d’une autorisation par le Ministre
d’Etat et la déclaration à effectuer auprès de l’APDP
A) Un régime d’autorisation par le Ministre d’Etat à la portée non ou mal définie
En matière de lieux ou établissements ouverts au public en France, et plus
particulièrement pour permettre de filmer les abords immédiats d’un commerce sur la voie
publique, les autorités publiques compétentes délivrent l’autorisation de filmer ces lieux.
Un avis est rendu au représentant de l'Etat dans le département, ou à Paris au préfet
de police, par une commission départementale de vidéoprotection présidée par un magistrat
honoraire ou, à défaut, une personnalité qualifiée , sur les demandes d'autorisation de
systèmes de vidéoprotection . Cette commission exerce également un contrôle sur les
conditions de fonctionnement des systèmes autorisés , dont la mise en œuvre entre dans le
champ d’appli cation du RGPD et des prérogatives de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL).
La commission départementale éclaire donc de manière indépendante le pouvoir
exécutif quant à la proportionnalité du système de vidéoprotection envisagé par un
demandeur afin que celui-ci puisse donner son autorisation relativement à son déploiement.
C’est pour cette raison que la CCIN souhaitait qu ’un régime d’autorisation auprès de
l’Autorité subsiste en matière de vidéosurveillance /vidéoprotection, afin qu e l’ organisme
indépendant en charge du contrôle apprécie a priori le caractère proportionné au
regard du respect des droits et libertés fondamentaux des personnes concernées.
Dans la procédure prévue au sein de l’Arrêté Ministériel monégasque projeté, les
demandeurs constituent un dossier dans l’esprit de ceux qu’élaborent les demandeurs
français aux Préfets et l’article 7 projeté laisse ainsi entendre que l’autorisation délivrée par
le Ministre se fondera sur une appréciation de la proportionnalité du dispositif car ce dernier
devra prendre « en considération, notamment (…) les lieux couverts par le système de
vidéosurveillance ».
Cette potentielle analyse de proportionnalité par la DSP peut poser difficulté car :
- Ayant un intérêt au développement de l’ installation de c améras, qui pourraient
in fine être interconnectées avec son propre système, il est peu probable que la DSP
restreigne un plan d’ implantation proposé par un demandeur . Voire, elle pourrait en
demander le renforcement, comme la CCIN a pu quelque s fois le constater par le
passé ;
- La DSP, à l’inverse de la commission départementale de vidéoprotection, de la CNIL,
ou de l’APDP, ne dispose pas en son sein de personnels qualifiés en la matière, ni de
magistrats ;
- En cas de demandes formulées par la DSP vis -à-vis d’un système (ou d’absence de
demandes), le contrôle sera in fine effectué par l’APDP qui pourrait avoir une
appréciation différente de la situation , ce qui fait courir un risque juridique au
demandeur et met la DSP en porte-à-faux. Il est à cet égard rappelé au dernier alinéa
de l’article 7 que « L’autorisation du Ministre d’Etat ne dispense pas le responsable
du traitement de respecter les dispositions de la Loi n° 1.565
du 3 décembre 2024, susmentionnée, dont le contrôle relève de la compétence de
l’autorité de protection conformément à l’article 37 de ladite Loi » ;
- Les éventuelles analyses d’impact à produire lorsque les conditions fixées par l’Arrêté
Ministériel n° 2025 -361, susvisé, sont légalement réunies, ne font pas partie des
éléments à communiquer lors de la constitution du dossier ;
4
- Il n’est pas prévu que la DSP puisse formuler des préconisations que le responsable
du traitement doive respecter (qualité des personnes ayant accès au traitement,
sécurité du traitement mis en œuvre, etc.), ni qu’elle puisse le cas échéant contrôler
la mise en œuvre de ces préconisations ;
- Le retrait d’autorisation n’est pas prévu.
Enfin, l’APDP relève que l’autorisation délivrée par le Ministre d’Etat est illimitée dans
le temps alors qu’ell e est fixée à 5 ans pour les Autorités publiques visées à l’article 5
de la Loi n° 1.430 , en raison de son Arrêté Ministériel d’application . Ainsi, les Autorités
publiques qui assurent la permanence de la surveillance des voies publiques sont censées
renouveler leurs demandes d’autorisation tous les 5 ans, tandis que les systèmes des
responsables du traitement relevant du champ d’application de la Loi n° 1.565 bénéficient
d’une autorisation illimitée et dont les conditions d e retrait n’ont pas été prévues. Or, cette
autorisation quinquennale monégasque, issue des dispositions françaises en la matière,
concernent pourtant les traitements qui trouveraient en Principauté application en vertu
de la Loi n° 1.565.
Ces éléments conduisent à interroger la pertin ence et la portée du régime
d’autorisation envisagé.
B) Un régime de déclaration à l’APDP qui ne nécessite pas un encadrement pa r
Arrêté Ministériel
L’Arrêté Ministériel projeté prévoit notamment dans son article 10 les modalités de
transmission de l’info rmation portée à l’APDP quand un responsable d u traitement déploie
un système de vidéosurveillance installé dans des lieux non ouverts au public , ainsi que son
contenu, dont l’Autorité adresse un récépissé dans un délai de dix jours à compter
de la réception.
A titre liminaire, l’APDP rappelle ne pas avoir sollicité des rédacteurs de la Loi qu’ils
intègrent la communication d’une telle information de la part des responsables du traitement,
car cela leur rend les choses plus compliquées lorsqu’ils déploient un système de
vidéosurveillance qui concerne à la fois des lieux ouverts et non ouverts au publics . Ils
doivent additionner les formalités, ce qui va à l’encontre de l’objectif recherché par l’adoption
de la Loi n° 1.565.
Le potentiel intérêt de cette information est à cet égard limité, en ce qu’il permet à
l’APDP, en accusant réception du dossier , de rappeler les grands principes directeurs de la
vidéosurveillance, voire, si le responsable du traitement a donné beaucoup de détails et que
certains éléme nts semblent non conformes, d’éventuellement permettre à son Président
d’utiliser une mesure correctrice.
En tout état de cause, l’APDP met déjà à disposition des déclarants depuis près de
deux ans un formulaire et elle entend en gérer l’instruction par le biais de son règlement
intérieur. Si l’article devait être maintenu, l’APDP souhaite que le délai de 10 jours qu ’il est
envisagé de lui fixer pour accuser réception de la déclaration soit supprimé car ce délai ne lui
permet pas d’échanger avec le délégué à la protection des données ou avec le responsable
du traitement si une problématique émergeait de la déclaration , ce qui est dans les faits très
souvent le cas.
Titre II : Sur le contenu de l’Arrêté Ministériel
En liminaire l’APDP considère que le p rojet d’Arrêté Ministériel devrait être enrichi de
la précision selon laquelle les dispositifs de vidéosurveillance ne peuvent être exploités qu’à
5
des fins de sécurité des personnes et des biens en lien avec des risques d’agression ou de
vol.
En effet e lle est fréquemment contactée par des responsables de traitement qui
souhaitent utiliser les caméras pour lutter contre les incivilités aux interprétations extensives,
que ce soit dans des lieux ouverts ou public ou non.
Cette précision permettrait d’alerter les exploitants de ces systèmes sur les seuls cas
d’usages possibles de ces dispositifs et limiterait ainsi le risque qu’en cas de contrôle de
l’APDP ils soient sanctionnés pour de possibles détournements de finalité.
En tout état de cause la lutte contre les incivilités ne devrait pas être une justification
permettant l’installation de caméras filmant la voie publique.
Ce risque serait accru si l’Arrêté Ministériel maintenait la possibilité pour les
responsables du traitement d’avoir accès aux ima ges des caméras filmant les abords de
voies publiques (voir infra D).
A) Sur l’article 1er
A l’instar d u fonctionnement en cours lorsque la Loi n° 1.165 était en vigueur, la
demande d’autorisation est formée auprès du Directeur de la Sûreté Publique.
Il s emble toutefois s’inférer des dispositions de la Section IV du Chapitre VII
de la Loi n° 1.565 qu’un certain contrôle de légalité et de proportionnalité devra être effectué
vis-à-vis des demandes d’autorisation reçues, voire à demander certains aménagemen ts, ce
qui ne semble pas relever des missions de la DSP.
L’APDP s’interroge s’il ne serait pas plus opportun que les demandes d’autorisations
soient adressées directement au Ministre d’Etat, ou à défaut au Secrétariat du Département
de l’Intérieur.
B) Sur les articles 2 et 3
L’article 2 projeté précise le contenu obligatoire d’une demande d’autorisation
d’installation d’un système filmant un lieu ouvert au public tandis que l’article 3 encadre ce
qui doit être renseigné si le système filme « les abords d e voies publiques, d’espaces
ouverts au public ou à la circulation du public ».
L’APDP relève qu’il n’y a aucune exigence ou demande propre à vérifier la sécurité
du système de vidéosurveillance , ce qui devrait être pourtant requis , et encore plus lorsqu e
la vidéosurveillance est mise en œuvre en application du régime de l’article 3.
A titre d’exemple, l’Article R252 -3 du Code la Sécurité intérieure français
dispose que :
« La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier administratif
et technique comprenant :
1° Un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet au
regard des objectifs définis par le présent titre et les techniques mises en œuvre, eu égard à
la nature de l'activité exercée et aux risques d'agression o u de vol présentés par le lieu ou
l'établissement à protéger. Ce rapport peut se borner à un exposé succinct des finalités du
projet et des techniques mises en œuvre lorsque la demande porte sur l'installation d'un
6
système de vidéoprotection comportant moi ns de huit caméras dans un lieu ou
établissement ouvert au public ;
2° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique, un plan -masse
des lieux montrant les bâtiments du pétitionnaire et, le cas échéant, ceux appartenant à des
tiers qui se trouveraient dans le champ de vision des caméras, avec l'indication de leurs
accès et de leurs ouvertures ;
3° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique ou si le système
de vidéoprotection comporte au moins huit caméras, un plan de détail à une échelle
suffisante montrant le nombre et l'implantation des caméras ainsi que les zones couvertes
par celles-ci ;
4° Lorsque le système de vidéoprotection est mis en œuvre aux fins définies au
dernier alinéa de l'article L. 251 -2, le plan de détail prévu au 3° montre la zone couverte par
la ou les caméras dont le champ de vision doit être limité aux abords immédiats des
bâtiments et installations en cause ;
Une attestation de l'installateur certifiant que la ou les caméras sont déconnecté es
des caméras intérieures et que les images qu'elles enregistrent ne peuvent être
techniquement visionnées par le demandeur ou ses subordonnés est jointe à la demande.
Est de même jointe une copie du courrier adressé par le demandeur au maire en applicati on
du dernier alinéa de l'article L. 251-2 ;
5° La description du dispositif prévu pour la transmission, l'enregistrement
et le traitement des images ;
6° La description des mesures de sécurité qui seront prises pour la sauvegarde
et la protection des images éventuellement enregistrées ;
7° Les modalités de l'information du public ;
8° Le délai de conservation des images, s'il y a lieu, avec les justifications
nécessaires ;
9° La désignation du responsable de la maintenance s'il s'agit d'une personne ou d'un
service différent de la personne ou du service responsable du système ;
10° Les modalités du droit d'accès des personnes intéressées ;
11° La justification de la conformité du système de vidéoprotection aux normes
techniques prévues par le deuxi ème alinéa de l'article L. 252 -4. La certification de
l'installateur du système, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, tient
lieu, le cas échéant, de cette justification ;
12° Le cas échéant, l'engagement de conformité destiné à la Commission nationale
de l'informatique et des libertés en application de l'article R. 253-7.
Lorsque la demande est relative à l'installation d'un système de vidéoprotection
à l'intérieur d'un ensemble immobilier ou foncier complexe ou de grande dim ension, le plan
de masse et le plan de détail prévus aux 2° et 3° peuvent être remplacés par un plan du
périmètre d'installation du système, montrant l'espace susceptible d'être situé dans le champ
de vision d'une ou plusieurs caméras.
7
Lorsqu'une analyse d'impact relative à la protection des données à caractère
personnel a été rédigée, elle est jointe à la demande d'autorisation et remplace les pièces
prévues aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°.
L'autorité préfectorale peut demander au pétitionnaire de comp léter son dossier
lorsqu'une des pièces limitativement énumérées ci -dessus fait défaut. Elle lui délivre un
récépissé lors du dépôt du dossier complet ».
Par ailleurs, l’APDP s’interroge sur ce que sont ces « espaces ouverts au public ou
à la circulation du public » (notion présente à l’article 85 de la Loi n° 1.565) , qui ne sont en
toute logique pas la voie publique et se demande donc si le Gouvernement assimile les
galeries passantes comme par exemple celle du centre commercial de Fontvieille (reliée qu i
plus est à des ascenseurs publics), à des lieux faisant l’objet d’une attention particulière. Dès
lors,
si des restrictions d’accès doivent être faits relativement aux images filmant la voie publique
(cf. Titre II point D), doivent-elles également s’appliquer dans ces cas-là ? Pourtant l’exemple
des galeries commerciales comme lieu ouvert au public est expressément visé au sein du
formulaire de demande d’autorisation projeté, joint à la saisine, en lien uniquement avec le
régime commun de l’article 2 de l’Arrêté Ministériel.
L’APDP relève que ce cumul de notions voisines, floues et non définies apporte de
l’insécurité juridique aux responsables du traitement qui doivent déterminer le régime qui leur
est applicable.
C) Sur les articles 4 et 7 alinéa 2
L’article 4 projeté ainsi que l’article 7 alinéa 2 s’intéressent à la demande
d’autorisation formulée par un e entité disposant d’une autorisation délivrée par la CCIN
préalablement à l’entrée en vigueur de la Loi n° 1.565 et qui n’aurait pas modifi é son
système depuis.
L’APDP déduit des dispositions projetées que la légalité des systèmes
de vidéosurveillance mis en œuvre sous l’égide de l’ancienne Loi de protection des données
personnelles sera subordonnée à l’obtention d’une nouvelle autorisation du Ministre d’Etat.
Pour ce faire, les demandeurs devront à la fois fournir leurs coordonnées, et une
attestation sur l’honneur que le système de vidéosurveillance a été régulièrement mis en
œuvre avant l’entrée en vigueur de la Loi n° 1.565. A titre informatif, l ’APDP rappelle que la
véracité de ces déclarations serait vérifiable en consultant son site Internet qui contient les
délibérations de la CCIN portant autorisation desdits systèmes.
Toutefois, l’Autorité s’interroge relativement à ce mécanisme.
D’une part, l’article 7 alinéa 2 projeté dispose que « l’autorisation visée à l’article 4
est délivrée par le Ministre d’Etat en considération, notamment, des éléments suivants :
- Le système de vidéosurveillance a été régulièrement mis en œuvre avant l’entrée en
vigueur de la Loi n° 1.565 du 3 décembre 2024, susvisée ;
- Son exploitation se poursuit sans modification ».
L’adjonction du mot notamment étonne en ce qu’il laisse entendre qu’il puisse y avoir
d’autres critères, alors que les demandeurs ne constituent auc un dossier mais soumettent
uniquement une attestation sur l’honneur. En outre, cela laisse entendre qu’il pourrait y avoir
une appréciation différente du système que celle formulée par l’Autorité indépendante de
l’époque, la CCIN, ce qui pourrait poser les problèmes évoqués au I A de la présente
délibération.
8
Mais d’autre part, déliv rer une autorisation sur la base d’attestation sur l’honneur
relativement à des systèmes qui ne seraient plus aux standards attendus pose également un
problème de sécurité du traitement.
Aussi, l’APDP réitère que l’autorisation délivrée par le Ministre d’Etat devrait être
quinquennale et les systèmes régulièrement mis en œuvre avant le 3 décembre 2024
pourraient bénéficier d’une présomption de conformité de 5 ans à compter de cette date.
D) Pas de restrictions quant à la qualité des responsables d u traitement pouvant
filmer les abords immédiats de leurs locaux, ni de restrictions d’accès
à ces images
En ce qui concerne les systèmes filmant la voie publique - ce qui relève d’une
prérogative de puissance publique - les images ne devraient être consultables que par des
Autorités publiques légitimes en cas d’incident avéré, et en aucun cas par le responsable du
traitement. Aucune règle n’impose donc, que ce soit par la Loi ou l’Arrê té Ministériel
d’application, que les caméras filmant la voie publique soient déconnectées des caméras
installées à l'intérieur du lieu ouvert au public de manière à ce que le responsable ou ses
subordonnés ne puissent avoir accès aux images enregistrées p ar la ou les caméras filmant
une portion de la voie publique.
De même, s’il est prévu à l’article 7 du projet d’Arrêté Ministériel que l’autorisation est
délivrée en considération, notamment, des « raisons invoquées par le responsable du
traitement pour justifier l’installation d’un système de vidéosurveillance filmant les abords de
voies publiques, d’espaces ouverts au public ou à la circulations, les raisons invoquées par
le responsable du traitement (erreur matérielle de répétition) », il n’y a pas de r estriction à la
qualité du responsable du traitement qui peut s’en prévaloir, ni d’exigence de démontrer un
risque de vol ou d’agression.
Aussi, une telle demande pourrait théoriquement être formulée par un particulier ou
par un immeuble d’habitation, ce qui ne devrait pas être possible.
Il aurait été opportun que cette faculté soit réservée à une typologie de responsable
du traitement préalablement identifié, d’autant plus qu’il est difficile en Principauté, eu égard
au faible nombre d ’incidents enregistrés chaque année, de justifier de la nécessité de
disposer de caméras sur la voie publique.
A titre d’exemple, l’article L251-2 du Code de la Sécurité intérieure français, dernier
alinéa, dispose que « Après information du maire de la commune concernée et autorisation
des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie
publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords
immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particul ièrement exposés à des
risques d'agression ou de vol. Les conditions de mise en œuvre et le type de bâtiments et
installations concernés sont définis par décret en Conseil d'Etat » et l’article R251-2 du dudit
Code précise que « Sont concernés au titre du dernier alinéa de l'article L. 251 -2, lorsque
ces lieux sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol à raison
notamment de la nature des biens ou services vendus ou de la situation des bâtiments ou
installations :
- les lieux ouverts au public où se déroulent les opérations de vente de biens ou de
services ;
- les lieux où sont entreposés lesdits biens ou marchandises destinés à ces opérations
des ventes. »
9
En conclusion,
L’APDP estime que l’Arrêté Ministériel prévoit un cadre procédura l a minima
concernant les formalités des demandes d’autorisation en matière de vidéosurveillance.
Elle estime toutefois qu’il apparait nécessaire d’opérer une limitation quinquennale à
l’autorisation délivrée, qui doit également pouvoir être retirée par l ’Autorité de délivrance.
Une vérification des mesures de sécurité mises en place ainsi que des restrictions d’accès
aux images filmant la voie publique devraient également être prévues.
L’APDP constate enfin que l’Arrêté Ministériel projeté ne peut limit er les risques
juridiques auxquels les responsables du traitement sont confrontés , notamment lorsque des
notions non définies, tels que les « espaces ouverts au public ou à la circulation du public »,
sont concernées.
Tel est l’avis de l’Autorité de Protection des Données Personnelles
Le Président
Robert CHANAS