法规简介
2026年7月,法国国家信息与自由委员会(CNIL)与人工智能及数字委员会(CIANum)联合发布探索性说明《智能体AI与个人数据保护:对用户而言的多未知数方程式》(IA agentique et protection des données personnelles : équation à inconnues multiples pour les utilisateurs)。这是继CIANum前一份聚焦智能体AI**网络安全风险**的说明之后,专门针对**个人数据保护**议题的第二份说明,也是欧盟主要监管机构中就"AI Agent"这一形态所作的最系统的一次GDPR适用分析。
一、核心判断:从"处理请求"到"自主行动"的规模性跃迁。说明指出,向智能体(agentique)的转向标志着AI使用方式的量级变化,它同时放大了网络安全风险与用户个人数据风险。智能体系统以"能够连续执行多项任务、并将多个agent与编排系统(orchestrateur)互联"为特征,构成个人数据处理与流转的**断裂性变化**,并使GDPR的基本原则处于紧张状态(mise en tension)。与此同时,这些基本原则"对AI时代的个人数据保护仍然绝对必要"。
二、说明的四部分结构。I. **从生成式AI到智能体AI:个人数据风险的放大**——(a)数据流的**不透明性**上升对用户造成风险;(b)智能体对GDPR诸原则的拉扯。II. **自主性与超个性化:对个人数据掌控的影响**——(a)智能体系统构建对用户的深度认知:①"agent的记忆(mémoire)"——以保存个人数据为基础的个性化工具;②通过利用外部数据源**充实用户画像**;(b)从"辅助"走向"决策委托(délégation décisionnelle)"。III. **决策流的不透明:责任归属模糊与数据安全**。IV. **面对智能体行动能力的纾解路径**——(a)保障GDPR原则的实效性并调整行业性建议;(b)设置**技术性的控制与监督机制**——包括对agent设定避免数据累积的机制、在隔离环境(sandboxing)中部署、以及在用户手边设置**紧急停止按钮(kill switch button)**。
三、实务意义。对中国出海欧洲、提供或集成AI Agent能力的企业,本说明提示四项审查准备:①**agent记忆的合法性基础与留存期限**必须单独说明——"记忆"是持续的画像构建,不能以单次会话的服务必要性概括涵盖;②**外部数据源充实画像**须落回第14条(非直接取得时的告知义务)与第6条的合法性基础;③**决策委托场景**(代用户下单、代发信息、代谈判)可能落入第22条"完全自动化决策"的射程,须评估人工介入的实际有效性;④**技术性控制措施已被监管机构点名**——数据累积限制、沙箱隔离、用户可及的紧急停止开关,预计将成为后续指南与检查清单中的常规项。说明性质为探索性(exploratoire),不具强制约束力,但CNIL的后续指引与检查口径大概率由此展开。
【说明】以下为CNIL/CIANum《智能体AI与个人数据保护》探索性说明(2026年7月)正文(原文,PDF 文字层完整提取)。
官方页面:https://www.cnil.fr/fr/ia-agentique-cnil-cianum-note
提取范围:全文 17 页(法文原文)。如需引用,请以官方原文为准。
N o t e
j u i l l e t 2 0 2 6
é q u a t i o n à i n c o n n u e s
m u l t i p l e s p o u r l e s u t i l i s at e u r s
I A a g e n t i q u e e t
p r o t e c t i o n d e s
d o n n é e s
p e r s o n n e l l e s :
1
Résumé opérationnel
Le passage à l’agentique marque un changement d’échelle dans les usages
d’intelligence artificielle (IA), lequel amplifie les risques de cybersécurité – qui ont
fait l’objet d’une note précédente du CIANum – ainsi que les risques pour les
données personnelles des utilisateurs, sujet de cette note. En effet, en dépassant
le simple traitement de requêtes pour atteindre une autonomie d’action
croissante, les systèmes agentiques questionnent la mise en œuvre du cadre lé gal
de la protection des données et diluent la maîtrise de l'utilisateur sur la circulation
de ses données personnelles.
Caractérisées par leur capacité à réaliser de multiples tâches successives et à
interconnecter plusieurs agents au système orchestrateu r, les IA agentiques
constituent une rupture dans le traitement et la circulation des données
personnelles. Elles mettent ainsi en tension les principes fondamentaux du
Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD). Pour autant,
ces principes essentiels restent absolument essentiels à la protection des données
personnelles, sujet crucial à l’ère de l’intelligence artificielle afin d’éviter des
dérives sociétales majeures.
Cette note s’attache à examiner l’application du RGPD à l’IA agentique, tandis que
l’application complète du Règlement sur l’IA (RIA), prévue en 2027, ne prévoit pas
de règles spécifiques pour les agents IA.
Le fonctionnement et l’amélioration permanente des agents IA nécessitent une
connaissance fine, continue et évo lutive de l'utilisateur. Grâce à des mécanismes
de mémoire persistante, l'IA agentique crée des profils utilisateurs très précis qui,
couplés à une autonomie décisionnelle accrue, font peser le risque d’une perte de
maîtrise de l’utilisateur sur ses données personnelles.
De plus, les flux, parfois opaques et souvent entre de multiples services,
complexifient l’attribution des responsabilités des différents acteurs de la chaîne
de valeur. Le manque de transparence de cette architecture accentue les risques
liés aux décisions automatisées, en particulier dans des secteurs sensibles ou
régulés (financiers ou judiciaires, par exemple).
Enfin, cette note identifie des voies de conciliation possibles pour garantir
l’effectivité du cadre du juridique et le déploie ment des systèmes d’IA agentique,
par la mise place de mécanismes techniques de contrôle et de supervision. Sur le
plan juridique, cela nécessitera des règles de transparence renforcées sur l’action
agentique ou l'obligation d'une validation humaine pour l es décisions les plus
critiques (human in the loop). Sur le plan technique, il sera important d'intégrer des
mesures dès la conception des systèmes, telles que le cloisonnement de la
mémoire des agents pour éviter l'accumulation de données, le déploiement dans
IA agentique et protection des données personnelles :
équation à inconnues multiples pour les utilisateurs
2
Table des matières
Résumé opérationnel ................................................................................................................................. 1
Introduction ................................................................................................................................................. 3
I. De l’IA générative à l’IA agentique : vers l’amplification des risques pour les données
personnelles ................................................................................................................................................. 5
(a) L’opacité des flux de données augmente les risques pour l’utilisateur ........................... 5
(b) Les effets de l’IA agentique : une mise en tension des principes du RGPD .................... 5
II. Autonomie et hyperpersonnalisation de l’IA agentique : quelles incidences sur la
maîtrise des données personnelles ? ...................................................................................................... 7
(a) La constitution d’une connaissance approfondie de l’utilisateur par les systèmes
agentiques ................................................................................................................................................ 7
(1) La mémoire des agents : un outil de personnalisation fondé sur la conservation des
données personnelles ......................................................................................................................................... 7
(2) L’enrichissement du profil de l’utilisateur par l’exploitation de sources de données externes
................................................................................................................................................................... 8
(b) De l’assistance à la délégation décisionnelle ........................................................................ 8
III. L’opacité des flux décisionnels dans l’IA agentique : flou autour de la responsabilité
des acteurs et sécurité des données ..................................................................................................... 10
IV. Préserver la maîtrise des données personnelles face aux capacités d’action des IA
agentiques : quelles voies de conciliation ? ......................................................................................... 11
(a) Garantir l'effectivité des principes du RGPD et adapter les recommandations
sectorielles .............................................................................................................................................. 12
(b) Mettre en place des mécanismes techniques de contrôle et de supervision .............. 13
des environnements isolés ( sandboxing), ou encore l'installation d'un bouton
d'arrêt d'urgence (kill switch button) à la main de l'utilisateur.
Le développement de systèmes d’IA respectueux des utilisateurs est un enjeu
majeur qui doit préoccuper l’e nsemble de l’écosystème afin de tirer le meilleur
bénéfice de ces nouvelles technologies tout en nous préservant collectivement des
nombreux risques susceptibles de se matérialiser.
IA agentique et protection des données personnelles :
équation à inconnues multiples pour les utilisateurs
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Introduction
Le développement de l’IA agentique constitue une évolution importante dans les interactions
entre les utilisateurs et les systèmes d’IA actuellement répandus. On désigne par IA agentique
un ensemble de programmes informatiques reposant sur des modèles d’IA générative et
capables de prendre des décisions de manière autonome, d’orchestrer des actions complexes
et d’interagir avec des services tiers, avec ou sans validation humaine 1 .
L’architecture d’un système d’IA agentique repose généralement sur l’inte raction entre
plusieurs composants :
(i) Un agent « orchestrateur », au cœur duquel le modèle d’IA générative permet à
l’utilisateur d’interagir en langage naturel avec le système. Ce modèle constitue ainsi
l’interface principale entre l’utilisateur et le système.
(ii) Des agents « spécialisés », coordonnés par l’agent orchestrateur, qui peuvent
accomplir des tâches complexes nécessitant des compétences spécifiques (génération
de code, traitement de texte, paiements en ligne, etc.).
(iii) L’ensemble de ces agents peut ensuite être connecté à des services externes comme
des applications, des bases de données ou des outils de recherche web qu’ils peuvent
mobiliser pour traiter les requêtes.
Les interactions entre l’agent orchestrateur, les agents spécialisés et les services tiers reposent
sur des protocoles d'échange standardisés 2, qui établissent un langage de communication
commun entre les modèles d'IA et les applications tierces. Ces protocoles sont indispensables
à l'interopérabilité des différents systèmes et permettent aux agents d'accéder aux ressources
externes nécessaires à la réalisation des actions attendues.
*
Pour assurer la continuité des interactions avec l’utilisateur et exécuter les tâches qui leur sont
confiées, les systèmes d’IA agentique mettent en œuvre deux mécanismes spécifiques de
gestion des données :
• Le « processus », c’est -à-dire le traitement d e requêtes, repose sur un « contexte »
mobilisé par l’agent, lui permettant de conserver l’historique des échanges avec
l’utilisateur, les instructions reçues (directement par l’utilisateur ou par un autre agent),
ainsi que l’ensemble des interactions avec les autres agents et services impliqués. Le
contexte est supprimé à la fin du processus.
1 Pour plus d’informations voir la première note de la série IA agentique du Conseil de l’IA et du numérique.
Les intelligences artificielles à l’heure de la vague agentique : de quoi parle-t-on ?. Février 2026.
2 Les protocoles MCP, développé par Anthropic, et ACP, développé par OpenAI, sont des exemples de protocoles très
utilisés :
https://modelcontextprotocol.io/docs/getting-started/intro
https://www.agenticcommerce.dev/docs
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4
• En complément, le « stockage mémoire » permet de conserver des informations
réutilisables d’un processus à l’autre, notamment des données relatives à l’utilisateur.
Cette mémoire peut être alimentée ou modifiée par l’utilisateur, ou enrichie
automatiquement à partir des interactions avec le système d’IA agentique. Elle est
persistante et indépendante des processus d’exécution.
Chaque agent (orchestrateur ou spécialisé) dispose de son contexte propre et de sa propre
mémoire, regroupant les informations utiles pour l’exécution de ses tâches. Dans certains cas,
il peut également exister une mémoire partagée et commune à plusieurs agents.
*
Les systèmes d’IA agentique sont susceptibles de traiter des volumes importants de données
personnelles, y compris des données sensibles au sens du RGPD 3, ainsi que des informations
confidentielles. Or, le cadre posé par le RGPD, conçu à une époque où les traitements étaient
principalement déterminés et mis en œuvre par des acteurs humains dans la poursuite de
finalités préalablement définies, est désormais appelé à s’appliquer à des environnements dans
lesquels une partie des opérations de traitement peut être initiée, coordonnée ou exécutée de
manière autonome par des systèmes d’IA agentique.
Si les IA agentiques peuvent conserver des données personnelles de manière prolongée 4, elles
sont également en mesure de créer des profils utilisateur hyper-personnalisés. Par extension,
en agissant de manière autonome, sans intervention directe de l’utilisateur, l’IA agentique peut
être amenée à prendre des décisions ou à accomplir des actes susceptibles de produire des
effets juridiques à l’égard de celui-ci.
De telles capacités soulèvent des interrogations fondamentales quant à la délégation de la
prise de décision par des systèmes autonomes, à la responsabilité des actes qu'ils
accomplissent, ainsi qu'au maintien d'un contrôle effectif par l'utilisate ur ou par des tiers sur
leur fonctionnement.
Dans cette perspective, cette note examine comment les principes fondamentaux du RGPD
sont mis en tension dans le cadre de l’IA agentique (I), capable d’autonomie croissante et
d’hyperpersonnalisation, au risqu e d’une perte de maîtrise des utilisateurs de leurs données
personnelles (II). Cette autonomie engendre en outre une opacité des flux décisionnels,
laquelle remet en cause les régimes de responsabilité et de sécurité (III). Enfin, cette note
s'attache à identifier les voies de conciliation entre le développement de ces technologies et
les exigences de protection des données (IV).
3 Article 9-1 du RGPD : Sont considérées comme données sensibles les « données à caractère personnel qui révèlent
l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance
syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne
physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation
sexuelle d'une personne physique » .
4 BHOSALE Robini et al. The dark side of autonomous intelligence: a sur vey on data leakage and privacy failures in
agentic AI. Frontiers in Computer Science. 2026. vol. 8, p. 4.
IA agentique et protection des données personnelles :
équation à inconnues multiples pour les utilisateurs
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I. De l’IA générative à l’IA agentique : vers l’amplification des risques pour les
données personnelles
(a) L’opacité des flux de données augmente les risques pour l’utilisateur
Les IA agentiques partagent un socle commun de vulnérabilités avec les IA génératives en
matière de protection des données personnelles. Cependant, leur capacité à accéder à de
multiples sources d'information , à conserver un contexte étendu, à mobiliser de nombreux
outils externes et à exécuter des actions de manière autonome et avec une grande liberté
entraîne une multiplication des flux de données , tant au sein du système d’IA agentique
(échange de données e ntre agents) qu’en dehors de celui -ci (actions réalisées auprès de
services externes, telles que l’envoi d’un courrier électronique ou une transaction financière
pour l’acquisition d’un bien, etc.).
Du point de vue de l’utilisateur, il n’est pas toujours évident d’appréhender l’ampleur des
données traitées, ni d’en comprendre précisément les finalités. Par ailleurs, il est
particulièrement difficile de percevoir la nécessité de chacune des interactions, d’autant plus
que les échanges entre les différents a gents peuvent être nombreux, notamment en cas
d’échecs répétés. Ces flux peuvent alors devenir importants et conduire à des transferts de
données massifs entre les différents services.
(b) Les effets de l’IA agentique : une mise en tension des principes du RGPD
Les systèmes d’IA agentique peuvent complexifier l’identification, la traçabilité et la maîtrise
des traitements de données personnelles. Sans remettre en cause la pertinence du cadre posé
par le RGPD, cette technologie soulève des difficultés parti culières quant à la mise en œuvre
concrète de plusieurs de ses principes fondamentaux :
Le principe de finalité (article 5.1.b) exige que les données personnelles soient collectées pour
des objectifs déterminés, explicites et légitimes 5. Or les systèmes d’IA agentique sont conçus
pour réaliser un grand nombre de tâches dans des domaines variés, ce qui peut rendre plus
difficile l'identification du périmètre exact des traitements effectués. L'enjeu consiste à
garantir que les données traitées par l'agent ne soient utilisées que pour l'exécution des tâches
qui lui sont confiées et qu'elles ne fassent pas l'objet de réutilisations incompatibles avec les
finalités initialement définies.
Le principe de licéité (article 6) impose que tout traitement repose sur un fondement juridique
valable, à choisir parmi l’une des six bases légales prévues par le Règlement européen6.
L’autonomie des systèmes d’IA agentique peut rendre plus complexe le lien entre les nouvelles
opérations réalisées et la base juridique initialement choisie.
5 Article 5, paragraphe 1, point b), du RGPD.
6 Parmi les six bases légales prévues par le RGPD : le consentement, le contrat, l’obligation légale, la mission d’intérêt
public, l’intérêt légitime et la sauvegarde des intérêts vitaux.
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Le principe de minimisation (article 5.1.c) exige que les données traitées soient adéquates,
pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des objectifs poursuivis. Pourtant, les
IA agentiques peuvent mobiliser de grandes quantités de données (e -mails, historique de
navigation, fichiers), les partager entre agents et les conserver en mémoi re afin de répondre
aux besoins de l’utilisateur, voire de les anticiper. La nécessité de traiter l’ensemble de ces
données n’est pas toujours évidente à démontrer.
Le principe d’exactitude (article 5.1.d) prévoit que les données doivent être exactes et, s i
nécessaire, mises à jour. Or, la nature probabiliste des modèles d’IA générative implique un
risque d’erreur. Ces hallucinations peuvent se propager dans les systèmes sans que l’utilisateur
ne dispose de mécanisme d’alerte avec des conséquences potentiel lement importantes pour
l’utilisateur.
Le principe de transparence (article 5.1.a) exige que les personnes concernées soient informées
de manière claire et accessible des données traitées les concernant. Par ailleurs, les sorties
produites par l’IA générative sont difficiles à expliquer en raison de l’architecture des modèles
sous-jacents et de leur fonctionnement probabiliste 7.
Le principe de limitation de la durée de conservation des donnée s (article 5.1.e) impose que
les données personnelles ne soient conservées que pendant une durée limitée et
proportionnée aux objectifs poursuivis. Cette exigence peut toutefois entrer en tension avec
certaines pratiques telles que la conservation de jeux de données destinés à l’entraînement ou
à l’amélioration des mod èles d’IA générative, ainsi qu’avec la capacité de ces derniers à
mémoriser certaines informations issues des données utilisées lors de leur développement 8.
Qui plus est, les instances mémoire diffuses et multiples des systèmes d’IA agentiques
complexifient le contrôle de ces durées.
*
Enfin, le RGPD garantit aux personnes concernées 9 l’exercice de plusieurs droits sur leurs
données personnelles, notamment les droits d'accès, de rectification, d'effacement,
d'opposition et de limitation du traitement (article 15 à 22 du RGPD). L’exercice effectif de ces
droits soulève toutefois des difficultés particulières dans le contexte des systèmes d'IA fondés
sur des modèles d’IA générative. La CNIL a déjà pu relever que l’identification et la suppression
des données personnelles au sein des données d’entraînement des modèles d’IA générative
peut s'avérer complexe 10. Ces difficultés sont encore accentuées dans les systèmes d’IA
agentique, en raison de la circulation des données entre plusieurs agents, espaces de mémoire
et services tiers. Concrètement, la personne concernée peut avoir du mal à savoir quel agent
a collecté l’information, où elle a été conservée, si elle a été transmise à un autre composant
du système, et auprès de quel responsable elle doit exercer ses droits. La rectification d’une
7 LINC. « L’explicabilité de l’IA à l’ère de l’apprentissage profond ». 8 juillet 2025.
8 VEALE Michael, BINNS Reuben, EDWARDS Lilian. “Algorithms that Remember: Model Inversion Attacks and Data
Protection Law”. Cornell University. 2018.
9 Une personne concernée est une personne au sujet de laquelle des données à caractère personnel sont traitées.
10 CNIL. « IA : Respecter et faciliter l’exercice des droits des personnes concernées ». 7 février 2025.
IA agentique et protection des données personnelles :
équation à inconnues multiples pour les utilisateurs
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donnée erronée ou son effacement peuvent ainsi devenir difficiles à mettre en œuvre de
manière complète et traçable.
II. Autonomie et hyperpersonnalisation de l’IA agentique : quelles incidences sur la
maîtrise des données personnelles ?
Les capacités d’hyperpersonnalisation et d’exploitation de grandes quantités de données des
IA agentiques sont de nature à renforcer les risques de délégation de la décision et, par
conséquent, d’occasionner une perte de maîtrise de l’utilisateur.
(a) La constitution d’une connaissance approfondie de l’utilisateur par les systèmes
agentiques
L'une des principales caractéristiques de l'IA agentique réside dans sa capacité à construire
une connaissance approfondie et évolutive de l'utilisateur. L’autonomie de ces systèmes ne
repose pas uniquement sur les capacités des modèles d’IA générative, ma is également sur
l’accumulation progressive de données permettant d’anticiper les besoins de l’utilisateur et
d’agir en son nom. Cette logique conduit à un changement d'échelle dans le traitement des
données personnelles. Celles-ci ne sont plus seulement m obilisées pour répondre à une
requête ponctuelle mais sont continuellement conservées, enrichies et réutilisées au sein du
système. Ce fonctionnement est à la fois vecteur d’une efficacité inédite, tant les profils
utilisateurs sont précis et le système au tonome, et catalyseur de risques relatifs à la maîtrise
des utilisateurs sur leurs données personnelles. Cette accumulation de données résulte
principalement de deux mécanismes complémentaires : la mémoire persistante des agents ,
d'une part, et l'exploitation de sources de données externes, d'autre part.
(1) La mémoire des agents : un outil de personnalisation fondé sur la conservation des données
personnelles
Les mécanismes de mémoire constituent une brique centrale du fonctionnement des systèmes
d’IA agentique, en permettant notamment aux agents d’adapter leurs réponses et d’améliorer
l’exécution des tâches qui leur sont confiées. Toutefois et comme vu en introduction, dans les
architectures impl iquant plusieurs agents, la multiplication des espaces de mémoire peut
conduire à une dispersion des données entre différents environnements de stockage. Cette
organisation décentralisée peut accroître l’opacité des traitements, en rendant plus complexe
la détermination des données effectivement conservées, des opérations susceptibles de les
affecter (ajout, modification, suppression) ainsi que de leur durée de conservation.
Par exemple, si un utilisateur supprime un fichier sensible de son ordinateur dans
un dossier partagé avec son IA agentique, il peut être difficile pour lui de s’assurer
que les données personnelles ont bien été effacées de l’ensemble de la mémoire
IA agentique et protection des données personnelles :
équation à inconnues multiples pour les utilisateurs
8
de l’IA agentique . Si ces données sont conservées par le système d’IA agentique,
elles sont susceptibles de continuer à être utilisées lors d’interactions futures .
Par ailleurs, la coexistence de plusieurs mémoires au sein d’un même système soulève des
difficultés de synchronisation . Des informations divergentes, contradictoires ou obsolètes
peuvent se propager entre les agents. Or, ces flux de données sont susceptibles d’avoir des
conséquences sur l’exactitude des données traitées. En effet, la qualité des données constitue
un enjeu déterminant dès lors que le système s’appuie sur celles-ci pour exécuter une tâche ou
prendre une décision.
(2) L’enrichissement du profil de l’utilisateur par l’exploitation de sources de données externes
Afin de répondre aux requêtes, le système d’IA agentique peut compléter les informations
conservées dans sa mémoire par des données issues de services connectés (services tiers, web
etc.). Ces données permettent d’enrichir le contexte (cf. introduction) des agents IA. En
pratique, le recours aux services connectés est souvent initié par le système d’IA agentique lui-
même et n’est pas nécessairement explicité dans la requête de l’utilisateur, ce qui renouvelle
les enjeux liés au respect du RGPD, déjà évoqués, en lien avec l’opacité des flux de données.
À titre d’exemple, lorsqu’un utilisateur donne à une IA agentique l’accès à son
environnement de travail (messagerie électronique, agenda, espaces
documentaires ou outils collaboratifs), celle -ci peut consulter l’ensemble des
informations disponibles afin de répondre à une requête donnée. Toutefois,
certaines de ces informations peuvent ne pas être strictement nécessaires à
l’exécution de la tâche demandée. Les données ainsi collectées peuvent ensuite
être intégrées à différents espaces de mémoire ou transmises à des services
externes mobilisés dans le cadre du traitement de la requête.
La capacité des agents à croiser des données issues de sources multiples permet une collecte
évolutive et cumulative de données personnelles, au fil d’interactions hyper-personnalisées. En
d’autres termes, le système d'IA agentique peut, à partir des infor mations dont il dispose,
déduire toujours plus d’informations sur la vie privée de l’utilisateur, qui seront susceptibles
d’être mobilisées (parfois implicitement) pour exécuter des nouvelles requêtes.
(b) De l’assistance à la délégation décisionnelle
L’autonomie de ces systèmes est donc susceptible de créer un déséquilibre dans la relation
entre l’utilisateur et son IA agentique, traduisant une forme implicite de délégation du pouvoir
décisionnel de l’utilisateur vers le système d’IA agentique. Ce constat est partagé notamment
par la présidente de Signal, Meredith Whittaker, qui décrit les promesses de l’IA agentique par
IA agentique et protection des données personnelles :
équation à inconnues multiples pour les utilisateurs
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la formulation imagée suivante : « put your brain in a jar and let AI handle life »11 (ou « mettez
votre cerveau dans un bocal et laissez l’IA gérer votre vie » ). En effet, à partir des sources de
données auxquelles il peut accéder et aux connaissances qu’il accumule sur l’utilisateur, un
système d’IA agentique ne se limite plus à un rôle d’assistant à la décision. Il peut exécuter de
manière autonome l’ensemble des étapes nécessaires à la réalisation d’une requête, réduisant
ainsi progressivement le besoin d’intervention humaine 12.
Pour autant, l’autonomie accrue des IA agentiques et la difficulté d’interrompre des processus
fonctionnant en continu peuvent engendrer des analyses erronées des requêtes ainsi que des
risques d’hallucinations en cascade susceptibles de se propager au sein du système et
d’impacter la mémoire des agents et les actions prises.
Une employée d’une grande en treprise du numérique a rapporté dans un article
récent la suppression, par son IA agentique, de nombreux e-mails professionnels et
les difficultés pour interrompre le processus à distance 13. Si cet exemple ne remet
pas en cause le principe même de l’autom atisation, il illustre les enjeux liés à la
fiabilité des décisions prises par des systèmes autonomes : une mauvaise
interprétation de la requête initiale ou une erreur dans l’analyse peut conduire
l’agent à effectuer des opérations inadaptées sur des volu mes importants de
données. Dans ce contexte, la capacité à identifier rapidement l’origine d’une
action, à la corriger et à limiter ses effets devient un élément essentiel de la maîtrise
du système.
L’autonomie de ces systèmes est susceptible de conduire à la prise de décisions relevant, dans
certaines hypothèses, du régime des décisions individuelles automatisées prévu par l'article 22
du RGPD. Celui -ci reconnaît à toute personne le droit de ne pas faire l'objet d'une décision
fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des
effets juridiques la concernant ou l’affectant de manière significative de façon similaire. Une
telle décision ne peut être licite qu’en présence de l’une des exceptions prévues au paragraphe
2 du même article (exécution d’un contrat, autorisation par le droit de l’Union ou d’un État
membre, consentement explicite).
Au regard de la multiplicité des actions et des agents IA impliqués dans l’exécution d’une tâche,
l’appréciation du degré réel de supervision dans le processus décisionnel demeure une
question délicate. L’existence seule d’une intervention humaine en sortie dans la décision
proposée par un système d'IA ne suffit pas nécessairement à écarter la qualification de
décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé au sens de l'article 22 du RGPD.
Comme l'a jugé la CJUE dans son arrêt sur le score SCHUFA 14, l'intervention humaine doit être
11 TechCrunch. “Agentic AI is like putting your brain in a jar”. 7 mars 2025.
12 DEFFAINS Bruno. « L’IA agentique : du changement d’échelle technologique au questionnement du modèle juridique
classique ». Dalloz Actualités IP/IT. Novembre 2025.
13 Business Insider. “Meta alignement director shares OpenClaw email deletion nightmare”.
14 CJUE. Affaire SCHUFA C-634/21. 7 décembre 2023.
IA agentique et protection des données personnelles :
équation à inconnues multiples pour les utilisateurs
10
réelle, effective et exercer une influence sur la décision finale ; une validation purement
formelle ou automatique est insuffisante.
III. L’opacité des flux décisionnels dans l’IA agentique : flou autour de la
responsabilité des acteurs et sécurité des données
L'autonomie décisionnelle des systèmes d'IA agentique ne soulève pas uniquement des
interrogations quant à la licéité des traitements de données personnelles ; elle remet
également en cause les mécanismes traditionnels d'imputation des responsabilités et de
maîtrise des risques. En multipliant les interactions entre modèles, agents et services tiers, ces
systèmes rendent plus difficile l'identification des acteurs responsables d'un traitement ou
d'un dommage, tout en élargissant les surfaces d'exposition aux failles de sécurité.
*
Au regard du RGPD, le déploiement de systèm es d’IA agentique ne remet pas en cause le
principe selon lequel un responsable du traitement doit pouvoir être identifié et demeurer en
mesure d’assurer le respect des obligations en matière de protection des données
personnelles. Toutefois, les caractéristiques propres à ces systèmes, notamment leur capacité
à mobiliser plusieurs agents, à interagir avec des services tiers et à pre